« La décision jugeant que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’autre parent. » (Civ. 2e, 11 sept. 2025, F-B, n° 22-24.484)
Apport de cet arrêt :
Si une décision de justice (notamment ordonnance sur mesures provisoires, jugement de divorce…), met en place au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants des « frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels partagés par moitié », cette contribution constitue une créance liquide.
Pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 septembre 2025, (Civ. 2e, 11 sept. 2025, F-B, n° 22-24.484) le chef de dispositif répartissant par moitié les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels constitue une créance déterminable.
Aux visas des articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Cette décision permet ainsi notamment au parent créancier d’agir, en cas de non-respect par le parent débiteur, en mandatant un commissaire de justice, pour recouvrer la moitié des sommes avancées.
Autrement-dit, le parent qui a avancé les frais peut enfin recourir à la saisie-attribution pour contraindre l’autre à payer sa part.
Pour reprendre les circonstances ayant amené à cette décision :
- Par ordonnance de non-conciliation, le Juge aux Affaires Familiales a notamment, en plus de la fixation d’une contribution alimentaire chiffrée, « dit que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié»,
- Le jugement de divorce prononcé ensuite a maintenu les mêmes modalités relatives à la contribution fixée pour l’entretien et l’éducation des enfants
- Sans règlement complet de la pension telle que fixée, la créancière a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par son ex-époux sur le fondement de ces décisions de justice, poursuivant le recouvrement d’une somme correspondant à la moitié des frais engagés pour les enfants et restés impayés, ainsi que d’une somme due au titre d’arriérés de pension alimentaire.
- Cette saisie a été dénoncée par le débiteur, qui l’a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire en contestation et mainlevée de la saisie.
- Le juge de l’exécution a considérablement limité le montant de la saisie et ordonné la mainlevée de la saisie attribution pour toute somme excédant ce quantum.
- La créancière a interjeté appel de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions.Elle sollicitait notamment de voir dire et juger la saisie attribution pratiquée valide et justifiée, et a soutenu la régularité de la saisie pratiquée sur le fondement de trois titres exécutoires que constituent les ordonnances de non-conciliation, le jugement de divorce et arrêt de la Cour d’Appel.
En exécution de ces titres, elle réclamait un restant dû correspondant :
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- à un arriéré de pension,
- à des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels.
- Le débiteur de son côté, sollicitait la réformation du jugement, et de voir
dire et juger nul et de nul effet la saisie attribution pratiquée à son encontre.
Au titre de son argumentation, il expose que :
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- L’appelante ne disposait d’aucun titre exécutoire à l’appui de sa créance au titre des frais d’éducation dans la mesure où ni l’ordonnance de non-conciliation, ni le jugement de divorce ne liquident une créance au profit de la mère et où ils ne contiennent pas les éléments intrinsèques permettant l’évaluation de cette créance, mais prévoient seulement les modalités de règlement de ces frais à l’égard des tiers créanciers.
- Il a d’ores et déjà réglé la moitié des frais résultant des décisions prises dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, et conteste être redevable de ceux qui lui sont encore réclamés.
- La Cour d’Appel dit que la créance de frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels telle que constatée par l’ordonnance de non-conciliation et le jugement de divorce au bénéfice de Madame n’est pas liquide et que la saisie attribution pratiquée ne peut donc avoir pour objet le recouvrement de cette créance.
- La créancière forme un pourvoi en cassation en contestant notamment la décision de la Cour d’Appel de juger qu’il n’existait pas de titre exécutoire constatant une créance liquide, alors même que les décisions de justice énoncent que « les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents »et que donc les frais ne sont pas limités.
Pour la requérante, l’existence d’une obligation de payer une somme liquide et exigible est suffisant pour caractériser un titre exécutoire.
- La question suivante s’est donc posée à la Cour de cassation : si une décision de partage des frais entraîne une obligation de payer, mais sans préciser de limite ou de contrôle des montants dépensées, constitue -t-elle un titre exécutoire fondé sur créance liquide et déterminable, autorisant ainsi le recours à l’exécution forcée par saisie-attribution ?
- Aux visas des articles L. 111-2 et L. 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution prévoyant respectivement l’obligation pour un titre exécutoire de constater l’existence d’une créance liquide et exigible afin d’en poursuivre l’exécution forcée pour le premier et la définition de la créance liquide comme étant évaluée en argent ou pouvant être évaluée au vu du titre, pour le second :
- La Cour de cassation en déduit alors que la cour d’appel a violé ces textes alors que la décision prévoyant le partage à parts égales des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels établit, en faveur du parent ayant payé au-delà de sa part, une créance déterminable susceptible d’être poursuivie en recouvrement contre l’autre parent.
- Aux visas des articles L. 111-2 et L. 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution prévoyant respectivement l’obligation pour un titre exécutoire de constater l’existence d’une créance liquide et exigible afin d’en poursuivre l’exécution forcée pour le premier et la définition de la créance liquide comme étant évaluée en argent ou pouvant être évaluée au vu du titre, pour le second :
Cette décision permet ainsi au parent créancier d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant sous forme de partage de frais, de pouvoir en obtenir l’exécution, en cas de refus de paiement par l’autre parent et ce sans recourir à une nouvelle saisine du Juge.
Si le parent débiteur entend contester cette exécution forcée, il lui incombera alors de saisir le Juge de l’Exécution pour faire annuler ou, le cas échéant, délimiter la mesure d’exécution forcée qui aura été initiée par l’autre parent.
Les parents devront cependant être précis dans leurs demandes au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants, afin d’éviter des décisions inexécutables avec alors, la nécessité d’une nouvelle saisine du Juge aux Affaires Familiales et les délais souvent longs qui l’accompagnent.
Pour toute question relative au droit de la famille, notamment concernant la contribution à l’entretien des enfants, le cabinet d’avocat à Saint-Étienne de Maître Meriem Ouadah vous accompagne et vous informe.
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