RÉPARATION DES DOMMAGES

Tous litiges concernant l’ indemnisation d’un accident vous causant un préjudice physique et/ou moral

Pour une défense efficace et individualisée de vos droits

Pour une défense stratégique et adaptée à vos besoins

RÉPARATION DES DOMMAGES

Maître OUADAH pourra vous guider utilement lors de la phase d’indemnisation de votre préjudice face à une assurance, et saura notamment vous conseiller en vue de l’expertise médicale amiable.
-Autres domaines d’activités : droit de la consommation (démarchage, surendettement…) et droit des successions (notamment litige entre héritiers).

 

RÉPARATION DES DOMMAGES CORPORELS ET MATÉRIELS

  • Accidents de la circulation
  • Calcul de l’indemnisation de vos différents préjudices
  • Garantie assurance et dommages

Comment percevoir une juste indemnisation en cas de préjudices corporels ?

Accident de la route, accident de la vie, erreur médicale, agression … autant de cas dans lesquels vont se poser la question de l’indemnisation des préjudices subis.

En qualité de victime, vous avez souvent tendance à vous en remettre pleinement et en toute confiance à votre assureur.

Or, il est important d’avoir à ses côtés, un Conseil qui vous éclairera sur la complexité du système d’indemnisation, vous informera sur le caractère proportionnée ou non de l’indemnisation qui vous est proposée et le cas échéant, vous informera sur les barèmes d’indemnisation pratiqués par les Tribunaux en fonctions du préjudice subi.

C’est ainsi que tout préjudice peut donner droit à indemnisation à la condition toutefois d’être en mesure de prouver son existence.

Afin d’aboutir à une plus juste indemnisation des victimes , un groupe de travail dirigé par Monsieur Jean-Pierre Dintilhac, Président de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a été créé en 2005.

Ce groupe de travail a aboutit à la création d’une nomenclature dite « DINTILHAC »  qui recense les différents postes de préjudice corporel mais qui  doit être appréhendée par les victimes et les praticiens comme une liste indicative tout en sachant qu’en la matière, l’office du juge dans l’évaluation des préjudices demeure essentiel.

Concernant les victimes directes, cette nomenclature est la suivante :

1/ Préjudices patrimoniaux

  • Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

– Dépenses de santé actuelles
– Frais divers
– Pertes de gains professionnels actuels

  • Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

– Dépenses de santé futures
– Frais de logement adapté
– Frais de véhicule adapté
– Assistance par tierce personne
– Pertes de gains professionnels futurs
– Incidence professionnelle
– Préjudice scolaire, universitaire ou de formation  

2/ Préjudices extrapatrimoniaux

  • Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

– Déficit fonctionnel temporaire
– Souffrances endurées
– Préjudice esthétique temporaire

  • Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

– Déficit fonctionnel permanent
– Préjudice d’agrément
– Préjudice esthétique permanent
– Préjudice sexuel
– Préjudice d’établissement
– Préjudices permanents exceptionnels

  • Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :

– Préjudices liés à des pathologies évolutives

En sachant qu’il existe bien enetendu également des postes d’indemnisation prévus pour les victmes dites indirectes ou par ricochet.

DROIT DES ASSURANCES

Vous êtes confronté à un contentieux avec votre assureur, ou avez simplement besoin d’être soutenu dans votre communication avec ce dernier,  le CABINET OUADAH saura être à vos côtés, et ce, quelque soit le type de contrat concerné :

  • Assurance responsabilité civile
  • Assurance souscrite à l’occasion d’un emprunt
  • Assurance véhicule
  • Assurance construction
  • Assurance prévoyance
  • Assurance vie :

La LOI n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés  permet la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie non réclamés et garantit les droits des assurés.

Jusqu’à cette loi, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie avait la capacité de pouvoir accepter par simple lettre adressée à l’assureur, la désignation faite en sa faveur,  sans même que le souscripteur du contrat en soit informé.

La grande difficulté pour le souscripteur résidait alors dans le caractère irrévocable de sa désignation dès l’acceptation par le bénéficiaire.

L’exemple le plus flagrant résidant notamment dans une assurance vie souscrite par l’époux au bénéfice de son épouse qui acceptait par lettre simple la désignation de son mari, de telle sorte qu’en cas de divorce, le mari demeurait lié de manière irrévocable…

Le souscripteur n’ayant alors plus la possibilité de modifier le nom du bénéficiaire,  racheter le contrat ou demander une avance sans l’accord du bénéficiaire acceptant.

La loi du 17 décembre 2007 a modifié le Code des assurances en imposant une procédure formelle pour l’acceptation.

Dorénavant, l’acceptation d’un contrat d’assurance-vie par son bénéficiaire ne peut plus intervenir qu’avec l’accord du souscripteur.

L’article L 132-8 du Code des Assurance dispose ainsi qu’:

En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire

Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit ».

L’acceptation du bénéficiaire doit dès lors être formalisée par un avenant signé par l’assureur, l’acceptant et le souscripteur ou encore par acte authentique, ou sous seing privé signé par le souscripteur et le bénéficiaire, puis notifié par écrit à l’assureur.

Le souscripteur pourra ainsi rester maître de son contrat, le bénéficiaire ne pouvant plus accepter sans son accord.

Il est ainsi possible de sortir d’une pratique hypocrite qui s’était instaurée visant, pour le souscripteur, à garder secrète  la clause bénéficiaire.

Pratique qui avait pour corollaire une grande complexité dans la recherche des bénéficiaires après le décès de l’assuré

DROIT DES SUCCESSIONS – QUE FAIRE EN CAS D’HÉRITAGE ?

L’article 768 du Code Civile laisse trois options à l’héritier

1. Acceptation pure et simple

1.1. Définition

Il résulte de l’article 782 du Code Civil que Elle peut être l’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite.

Elle est considérée comme expresse lorsqu’elle se traduit par exemple par un acte notarié.

Elle sera considérée comme tacite si elle se traduit par la réalisation d’actes révélant votre intention d’accepter purement et simplement la succession.

C’est ainsi que la jurisprudence a considéré que la vente d’une parcelle indivise supposait nécessairement sans équivoque possible la volonté d’accepter purement et simplement la succession et cela de manière définitive ou encore la réalisation du transaction fiscale (Civ. 1ère, 7 juin 1995).

Il est donc possible d’en déduire que certains actes peuvent toutefois être réalisés sans que l’on ne considère pour autant que vous acceptez purement et simplement la succession, il en va ainsi pour les actes purement conservatoires ou de surveillance.

1.2 Effets  

Les effets sont doubles :

  • Vous percevez votre part d’héritage mais vous êtes tenu de payer les dettes et les charges du défunt, vous n’êtes cependant tenu de payer les dettes que dans la limite de vos droits dans la succession ;
  • Votre acceptation est définitive vous ne pouvez plus  ni renoncer à la succession, ni l’accepter à concurrence de l’actif net sauf si vous avez des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, que le règlement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement votre patrimoine personnel.

En votre qualité d’héritier, vous devrez toutefois introduire cette action dans les cinq mois du jour où vous avez eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette.

2. Acceptation de la succession à concurrence de l’actif net

Dans cette hypothèse, vous percevrez votre part d’héritage sans avoir à régler les dettes qui dépasseraient la valeur de cet héritage.

Les avantages sont multiples :

  • Vos biens personnels sont protégés contre d’éventuelles action des créanciers du défunt puisqu’il n’y aura pas de confusion entre vos biens personnels et ceux de la succession,
  • Vous n’êtes tenu au paiement des dettes de la succession qu’à concurrence de la valeur des biens recueillis.

Par contre, vous ne pouvez plus renoncer à la succession mais il vous sera toujours possible si vous veniez à vous rendre compte que la succession est en réalité excédentaire de l’accepter purement et simplement.

3. La renonciation

La renonciation ne se présume pas, raison pour laquelle elle doit être adressée ou déposée au Tribunal  dans le ressort duquel la succession s’est ouverte.

Si vous renoncez à la succession, vous êtes considéré comme n’ayant jamais été héritier : vous ne recevrez aucun bien issu de l’actif successoral mais en contrepartie, vous n’aurez aucune dette du défunt à régler.

Attention, vous pouvez malgré tout être tenu, à proportion de vos moyens au paiement des frais funéraires.

Tant que la prescription n’est pas acquise, vous avez toujours la possibilité de révoquer votre renonciation et de décider d’accepter purement et simplement la succession sauf si un autre héritier l’a déjà accepté ou si l’Etat a d’ores et déjà été envoyé en possession.

LES DELAIS A RESPECTER POUR EXERCER L’OPTION SUCCESSORALE

L’option ne peut être exercée qu’une fois la succession ouverte.

A compter de la date d’ouverture de la succession, l’héritier dispose d’un délai de 4 mois pour exercer son option, c’est-à-dire accepter purement et simplement, accepter la succession à concurrence de l’actif net ou y renoncer.

Par contre, à l’issue de ce délai de 4 mois, l’héritier peut-être sommé de prendre partie que ce soit à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.

Dans les deux mois qui suivent cette sommation, l’héritier doit réaliser un choix ou alors solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Le délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.

A défaut d’avoir fait un choix à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé par le juge, l’héritier est réputé avoir accepté la succession purement et simplement.

Par contre, si l’héritier n’a reçu aucune sommation, il conserve la faculté d’opter et ce pendant une durée de 10 ans à compter de l’ouverture de la succession.

Mais une fois ce délai écoulé, il sera considéré comme ayant renoncé à la succession.