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DROIT DE LA CONSOMMATION
La Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite « loi LAGARDE » porte non seulement réforme du crédit à la consommation mais vise également à lutter contre le surendettement.
LOI LAGARDE SUR LE SURENDETTEMENT
Concernant son volet surendettement, elle prévoit notamment les mesures suivantes :
- Raccourcissement des durées d’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) de 8 à 5 ans suite à une procédure de rétablissement personnel et de 10 à 5 ans dans le cas d’un plan de remboursement suite à une procédure de surendettement si le débiteur s’acquitte de ses obligations ;
- Raccourcissement des plans de surendettement de 10 à 8 ans ;
- Être propriétaire de son logement ne pourra plus être un motif justifiant à lui seul le rejet de la recevabilité d’un dossier de surendettement ;
- Elle accélère les procédures de surendettement ;
- Raccourcissement de 6 à 3 mois du délai dont dispose la Banque de France pour décider de l’orientation d’un dossier de surendettement ;
- Suspension des procédures d’exécution contre les biens des débiteurs dès la recevabilité d’un dossier de surendettement pour que la procédure de surendettement soit le temps de l’accompagnement et non du harcèlement ; faculté pour la commission de saisir le juge d’une demande de suspension dès le dépôt du dossier si la situation du débiteur le justifie ;
- Elle a pour objectif de diviser par trois la durée de 95% des procédures de rétablissement personnel en donnant pouvoir aux commissions de surendettement pour recommander au juge des mesures d’effacement total de dette en cas d’insuffisance d’actifs (création d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire) ;
- Elle améliore les relations entre les clients surendettés et les banques qui tiennent leurs comptes ;
- La loi garantit que les découverts bancaires n’échapperont plus aux décisions d’annulation ou d’étalement des dettes par les commissions de surendettement ;
- Elle interdit aux banques de facturer des frais de rejet pour des prélèvements liés à des créances dont le paiement a été suspendu, étalé ou annulé par une commission de surendettement ;
Les banques n’auront plus le droit de fermer des comptes bancaires du seul fait que la personne entre en surendettement. Les banques devront proposer aux personnes surendettées des services bancaires qui les aident à gérer leurs difficultés…
PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES MAJEURS
Il est aujourd’hui fréquent d’être entouré par un proche (tel que parents ou grands-parents) qui, du fait de son âge, d’une maladie, ou d’un accident devient vulnérable.
Il convient alors de devenir particulièrement attentif à son entourage et surtout à la gestion qu’elle peut faire de son patrimoine face à des personnes qui pourraient s’avérer mal attentionnées.
Afin de venir en aide aux personnes vulnérables, la loi a prévu différents mécanismes de protection parmi lesquels :
- La sauvegarde de justice
- La curatelle
- La tutelle.
Des conditions précises sont toutefois à remplir afin de pouvoir bénéficier de l’un de ces régimes de protection.
L’article 425 du Code Civil prévoit ainsi que toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique.
Il en ressort qu’il est impératif de consulter un médecin expert inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.
C’est ce dernier qui constatera ou non l’existence d’une altération suffisante nécessitant le placement sous un régime de protection.
1. La sauvegarde de justice
Cette mesure de protection est principalement destinée aux personnes ayant besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés.
Cette mesure peut également être prononcée par le juge, à titre provisoire, dans l’attente du prononcé d’une mesure plus protectrice, telle que mesure de curatelle ou de tutelle.
2. La curatelle
Il s’agit d’une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être conseillée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile.
La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante pour la personne.
Le placement sous curatelle permet à la personne protégée de recevoir de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part.
C’est ainsi qu’afin de s’adapter au mieux aux besoins de la personne à protéger, le législateur a mis en place trois degrés possible :
- La curatelle simple
- La curatelle renforcée
- La curatelle aménagée.
3. La tutelle
La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
Il s’agit d’une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure elle-même ainsi que tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.
Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile.
Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.
FAIRE ANNULER DES CONTRATS SIGNES PAR DES PERSONNES VULNERABLES AVANT LEUR PLACEMENT SOUS PROTECTION
Il est aujourd’hui fréquent de découvrir qu’un proche qui, du fait de son âge, d’une maladie, ou d’un accident, est devenue vulnérable, se soit laissé convaincre par un achat inutile pour un prix démesuré.
Il est alors important de savoir qu’il est possible, si certaines conditions sont remplies, de demander et d’obtenir du Juge compétent l’annulation de cet achat.
En effet, le Code Civil prévoit que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection, peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Il existe un délai de prescription, l’action devant être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.