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Droit des successions – Avocate à Saint-Étienne
L’ouverture d’une succession peut parfois s’avérer difficile humainement et complexe juridiquement, Maître OUADAH saura vous accompagner au mieux durant cette étape difficile.
Maître OUADAH saura mettre à votre disposition toute son expérience dans le domaine
du droit des successions.
DROIT DES SUCCESSIONS, QUE FAIRE EN CAS D’HÉRITAGE ?
L’article 768 du Code Civile laisse trois options à l’héritier
1. Acceptation pure et simple
1.1. Définition
Il résulte de l’article 782 du Code Civil que Elle peut être l’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite.
Elle est considérée comme expresse lorsqu’elle se traduit par exemple par un acte notarié.
Elle sera considérée comme tacite si elle se traduit par la réalisation d’actes révélant votre intention d’accepter purement et simplement la succession.
C’est ainsi que la jurisprudence a considéré que la vente d’une parcelle indivise supposait nécessairement sans équivoque possible la volonté d’accepter purement et simplement la succession et cela de manière définitive ou encore la réalisation du transaction fiscale (Civ. 1ère, 7 juin 1995).
Il est donc possible d’en déduire que certains actes peuvent toutefois être réalisés sans que l’on ne considère pour autant que vous acceptez purement et simplement la succession, il en va ainsi pour les actes purement conservatoires ou de surveillance.
1.2 Effets
Les effets sont doubles :
- Vous percevez votre part d’héritage mais vous êtes tenu de payer les dettes et les charges du défunt, vous n’êtes cependant tenu de payer les dettes que dans la limite de vos droits dans la succession ;
- Votre acceptation est définitive vous ne pouvez plus ni renoncer à la succession, ni l’accepter à concurrence de l’actif net sauf si vous avez des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, que le règlement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement votre patrimoine personnel.
En votre qualité d’héritier, vous devrez toutefois introduire cette action dans les cinq mois du jour où vous avez eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette.
2. Acceptation de la succession à concurrence de l’actif net
Dans cette hypothèse, vous percevrez votre part d’héritage sans avoir à régler les dettes qui dépasseraient la valeur de cet héritage.
Les avantages sont multiples :
- Vos biens personnels sont protégés contre d’éventuelles action des créanciers du défunt puisqu’il n’y aura pas de confusion entre vos biens personnels et ceux de la succession,
- Vous n’êtes tenu au paiement des dettes de la succession qu’à concurrence de la valeur des biens recueillis.
Par contre, vous ne pouvez plus renoncer à la succession mais il vous sera toujours possible si vous veniez à vous rendre compte que la succession est en réalité excédentaire de l’accepter purement et simplement.
3. La renonciation
La renonciation ne se présume pas, raison pour laquelle elle doit être adressée ou déposée au Tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte.
Si vous renoncez à la succession, vous êtes considéré comme n’ayant jamais été héritier : vous ne recevrez aucun bien issu de l’actif successoral mais en contrepartie, vous n’aurez aucune dette du défunt à régler.
Attention, vous pouvez malgré tout être tenu, à proportion de vos moyens au paiement des frais funéraires.
Tant que la prescription n’est pas acquise, vous avez toujours la possibilité de révoquer votre renonciation et de décider d’accepter purement et simplement la succession sauf si un autre héritier l’a déjà accepté ou si l’Etat a d’ores et déjà été envoyé en possession.
LES DÉLAIS A RESPECTER POUR EXERCER L’OPTION SUCCESSORALE
L’option ne peut être exercée qu’une fois la succession ouverte.
A compter de la date d’ouverture de la succession, l’héritier dispose d’un délai de 4 mois pour exercer son option, c’est-à-dire accepter purement et simplement, accepter la succession à concurrence de l’actif net ou y renoncer.
Par contre, à l’issue de ce délai de 4 mois, l’héritier peut-être sommé de prendre partie que ce soit à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
Dans les deux mois qui suivent cette sommation, l’héritier doit réaliser un choix ou alors solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Le délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir fait un choix à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé par le juge, l’héritier est réputé avoir accepté la succession purement et simplement.
Par contre, si l’héritier n’a reçu aucune sommation, il conserve la faculté d’opter et ce pendant une durée de 10 ans à compter de l’ouverture de la succession.
Mais une fois ce délai écoulé, il sera considéré comme ayant renoncé à la succession.
*Les informations contenues dans cet article ne garantissent en aucun cas contre la parution de nouvelles règles/lois et ne dispensent en rien de la consultation d’un professionnel qui saura vous fournir une réponse actualisée et adaptée à votre cas personnel.
Ces informations ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de Maître OUADAH.
