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DROIT PÉNAL
Maître OUADAH intervient, tant pour la défense des victimes (constitution de partie civile) que des auteurs, devant toutes les juridictions pénales : Tribunal de Police, Tribunal Correctionnel et Cour d’Assises, mais également pendant la phase d’instruction, ou encore dans le cadre de procédures plus indulgentes, telles que la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ou encore la composition pénale.
DÉROULEMENT D’UNE PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des délits (constitue des délits les infractions que la loi punit d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine d’amende supérieure ou égale à 3 750 euros).
En fonction de la gravité du délit commis, l’audience se déroulera devant un juge unique ou devant trois juges, l’audience étant alors qualifiée de collégiale.
Que l’audience soit à « Juge unique » ou « collégiale », elle se déroulera également en présence du Procureur de la République ainsi que d’un Greffier.
Devant le Tribunal correctionnel, la procédure est, en principe, publique et orale.
Le prévenu, tout comme la victime qui a souhaité se constituer partie civile, peuvent être assistés par un Avocat (ce dernier n’est pas obligatoire mais vivement recommandé).
Le Président du Tribunal Correctionnel constatera tout d’abord l’identité du prévenu et donnera connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Il constatera également la présence ou l’absence de la victime et l’interrogera sur sa volonté ou non de se constituer partie civile.
Puis, le président interrogera le prévenu, les témoins et éventuellement les experts.
La parole est ensuite donnée à la victime ou à son avocat, puis au procureur de la République, enfin au prévenu et à son avocat.
Le tribunal pourra décider de rendre sa décision le jour-même ou alors de mettre sa décision en délibéré, cette dernière sera alors rendu lors d’une audience ultérieure dont le Président communique la date.
Deux formes de recours sont possibles à l’encontre d’un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel :
1. L’opposition
Lorsqu’une partie n’a pas été informée de la tenue de l’audience, et n’y est donc ni présente ni représentée, le jugement est qualifié « rendu par défaut ».
Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution.
Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement.
L’opposition est portée à la connaissance du ministère public, à charge par lui d’en aviser la partie civile par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Attention, des délais précis sont impartis afin de pouvoir exercer cette voie de recours :
- Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine, un mois s’il réside hors de ce territoire, ces deux délais courant à compter de la signification.
- Si la signification du jugement n’a pas été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans le délai de dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s’il réside hors de ce territoire. Délais qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d’huissier de justice ou à parquet.
- Toutefois, s’il s’agit d’un jugement de condamnation et s’il ne résulte pas, soit de l’avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558 du Code de Procédure Pénale, soit d’un acte d’exécution quelconque, ou de l’avis donné conformément à l’article 560 du Code de Procédure Pénale, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine. Dans ce cas, le délai d’opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.
La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l’article 491, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode.
En cas d’opposition l’affaire sera alors à nouveau jugée par le même tribunal. A la différence de l’appel, qui constitue un second degré de juridiction.
2. L’appel
Chaque partie peut interjeter appel par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision contestée, dans un délai de 10 jours :
- à compter du jugement, si la partie était présente ou représentée,
- à compter de la signification du jugement, dans les cas prévus par l’article 498 du Code de Procédure pénale et notamment dans l’hypothèse.
L’affaire est alors jugée une seconde fois, par une cour d’appel.
LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
Si vous avez été victime d’une infraction pénale et que vous souhaitez pouvoir être tenu informé, être entendu dans le cadre du procès pénal et également obtenir une réparation pour le préjudice que vous avez subi, vous devez vous constituer partie civile afin d’être considéré comme une partie au procès pénal.
Il est possible de se constituer partie civile jusqu’au jour de l’audience.
Mais il convient de se constituer partie civile le plus tôt possible.
Avant la date de l’audience, la déclaration peut se faire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie au greffe du tribunal (la lettre doit parvenir 24 heures au moins avant l’audience). Elle doit préciser l’infraction poursuivie ainsi que l’adresse du déclarant dans le ressort du tribunal.
Elle est immédiatement transmise par le greffier au ministère public qui cite la partie civile pour l’audience.
Le jour même de l’audience, il est toujours possible de se constituer partie civile, la déclaration se fait par oral ou par écrit mais elle doit intervenir avant que le procureur ne prenne la parole pour exposer son point de vue.
Il est possible pour le Procureur de la République ou pour une autre partie au procès de contester une constitution de partie civile.
Enfin, la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.
DROIT DE LA FAMILLE
Maître OUADAH intervient dans tous les domaines composant cette matière et notamment : divorces, pension alimentaire, problème lié à la résidence des enfants et au droit de visite et d’hébergement… ;
-Droit de la construction : Que vous soyez particuliers à l’origine d’une demande de travaux de rénovation ou de construction qui a été mal exécuté par un professionnel ou à l’inverse, un professionnel dont le travail est remis en cause par votre client, le CABINET OUADAH saura être à votre écoute et vous conseiller utilement afin de faire cesser les dommages et d’obtenir réparation.
DROIT FAMILIAL
- Divorce (Par consentement mutuel, pour faute, pour altération définitive du lien conjugal ou sur acceptation du principe de la rupture du mariage et ses conséquences (Prestation compensatoire, liquidation du régime matrimoniale…)
- Séparation (Concubinage)
- Contentieux relatifs aux enfants (Résidence, droit de visite et d’hébergement, pension alimentaire…)
- Demande de révision de la pension alimentaire ou du droit de visite et d’hébergement
- Adoption
- Changement de nom ou de prénom
- Droit de visite des grands-parents
LES DIFFÉRENTS TYPES DE DIVORCES
Il existe actuellement quatre formes de divorce différentes :
– Le divorce par consentement mutuel
S’agissant d’un divorce amiable, basé sur l’accord des époux, non seulement quant à la volonté de divorcer, mais également quant à l’intégralité de ses effets (résidence des enfants, pension alimentaire, partage des biens, prestation compensatoire…), ces caractéristiques en font le divorce le plus rapide et le moins couteux.
– Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage
Les époux sont d’accord pour divorcer mais ils n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les conséquences de leur divorce (résidence des enfants, pension alimentaire, partage des biens, prestation compensatoire…).
Deux audiences seront alors nécessaires, la première au cours de laquelle le Juge constatera l’accord des époux sur le principe du divorce et leur fera signer un procès verbal d’acceptation, et une seconde audience, dans le cadre de laquelle, chacun des Avocats des époux argumentera en faveur des souhaits respectifs de leur client concernant les effets du divorce, en sachant que la décision finale, quant aux conséquences du divorce, reviendra au Juge.
– Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Ce divorce recouvre l’hypothèse dans laquelle des époux ont cessé de vivre ensemble pendant plus de deux ans et qu’ils n’existent entre eux (ou pour l’un d’entre eux) plus aucune volonté de se maintenir dans les liens du mariage.
Là encore, deux audiences devant le Juge aux Affaires Familiales seront nécessaires mais à l’issue de la seconde audience, le Juge prononcera « automatiquement » le divorce sur le simple constat d’une séparation effective depuis plus de deux ans au jour de la délivrance de l’assignation en divorce par voie d’Huissiers de justice.
– Le divorce pour faute
Un des époux peut demander le divorce pour faute, s’il est en mesure de prouver que son conjoint a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations liés au mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune (violences physiques ou morales, infidélités…).
Le demandeur au divorce doit toutefois être en mesure de prouver la ou les fautes, à défaut, le divorce pourra notamment être prononcé aux torts partagés des époux.
Quelque soit le type de divorce, l’Avocat est obligatoire et je demeure naturellement à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et pour une étude adaptée à votre situation.
LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
Il s’agit d’un divorce amiable basé sur un accord total des époux sur l’intégralité des modalités et conséquences de leur divorce (résidence des enfants, pension alimentaire, partage des biens, prestation compensatoire…).
Cet accord entre les époux souhaitant divorcer en fait le divorce le plus rapide et le moins coûteux.
A aucun moment, il ne sera demandé les raisons pour lesquelles vous souhaitez divorcer.
Avant l’entrée en vigueur de la réforme du divorce par consentement mutuel, une seule audience était, en principe, nécessaire au cours de laquelle le juge s’assurerait de votre volonté de divorcer, que votre consentement était bien libre et éclairé et enfin que votre convention de divorce préservait suffisamment les intérêts de chacun et surtout des enfants.
Depuis le 1er janvier 2017, plus aucune audience devant le Juge aux Affaires Familiales n’est nécessaire (sauf exceptions), par contre, chacun des membres du couple doit faire le choix de son propre Avocat afin que les intérêts de tous soient préservés.
L’Avocat est obligatoire dans ce type de procédure et je demeure naturellement à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
LES RÈGLES D’IMPOSITION POUR LES COUPLES FORMES OU SÉPARÉS EN COURS D’ANNÉE
Avec son article 95, la loi de finances pour 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 simplifie les modalités d’imposition des couples qui se forment ou se séparent au cours de l’année d’imposition en remplaçant les diverses impositions par une imposition unique des intéressés, pour l’intégralité de leurs revenus annuels. Ces nouvelles règles s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011.
Le principe pour les personnes mariées et celles liées par un pacte civil de solidarité (PACS) réside désormais dans une imposition commune pour les revenus dont elles ont disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du PACS.
A titre d’exception, le Code prévoit que les époux et les partenaires de PACS puissent opter pour l’imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l’année du mariage ou du PACS ainsi que de la quote-part des revenus communs qui leurs revient.
Si l’option n’est pas exercée par chacun des époux ou partenaires dans les conditions prévues et dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 175 du code général des impôts, les époux ou partenaires sont soumis à l’imposition commune dans les conditions de droit commun.
Ce décret précise les conditions d’exercice de l’option pour l’imposition distincte des revenus de l’année du mariage ou de la conclusion du PACS.
Pour plus d’informations, il convient de se reporter au Décret n°2012-448 du 3 avril 2012, ainsi qu’aux Code Général des Impôts.